Vie Associative : Les règles de dévolution des biens et implications de chacun de ces actes juridiques.
Comme toute personne morale, que son but ait été atteint, ou que son fonctionnement ne puisse plus répondre aux engagements de ses bénévoles, il arrive que l'association n'ait plus de raison d'être, la poussant à sa dissolution. Lors de la dissolution d’une association, il convient donc de procéder à la liquidation de ce « boni », de ce reliquat, c’est-à-dire les biens ou espèces restants une fois l’association dissoute.
On parle alors de dévolution de patrimoine. L’assemblée générale appelée à se prononcer sur la dévolution des biens ne peut attribuer aux membres, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l’association.
Stratégie de dévolution de patrimoine & arsenal juridique
A défaut de dispositions statutaires relatives à la dévolution, c’est à l’assemblée générale qu’incombe la charge de déterminer les règles de dévolution des biens. Pour définir l’enregistrement comptable adéquat, il convient au préalable de bien cerner les implications de chacun de ces actes juridiques.
La fusion
La fusion est une opération juridique qui permet de mettre en commun le patrimoine et les activités de plusieurs associations en une seule, soit par :
une fusion-absorption, c’est-à-dire la transmission complète des droits et obligations d’une entité qui disparaît au profit d’une structure bénéficiaire déjà existante ;
une fusion-création impliquant la transmission universelle de patrimoine, en général de plusieurs entités, au profit d’une structure spécifiquement créée à cet effet.
Dans les deux cas, la fusion entraîne la disparition de la ou des entités absorbées à la date de réalisation définitive de l'opération, par le biais d’une dissolution sans liquidation.
NOTA: Prendre aussi en compte, la fusion d’associations engendrée par la réforme territoriale.
La scission
À l’instar de la fusion, la scission implique la disparition d’une entité en scindant deux ou plusieurs activités identifiées au profit de structures déjà existantes, ou le cas échéant, spécifiquement créées à cet effet. Elle engendre également la transmission complète du patrimoine, des droits et obligations, de chaque activité scindée auprès des entités bénéficiaires.
Absorption
Enfin, en cas d’absorption d’une association par une autre (ou par un groupement d’une autre nature, par exemple une fondation ou une société), on parle de fusion-absorption, l’association absorbée est effectivement dissoute, mais cette dissolution s’opère sans liquidation. L’association absorbante va tout simplement recueillir en l’état le patrimoine de l’absorbée, avec ses actifs mais aussi ses dettes.
On parle de transmission universelle du patrimoine. L’association absorbante va également, en principe, reprendre le personnel de l’absorbée.
L’apport partiel d’actif
L’apport partiel d’actif vise à apporter une ou plusieurs activités identifiées au profit d’une entité bénéficiaire (éventuellement créée à cet effet). Elle entraîne un"appauvrissement" de l’association apporteuse qui continue d’exister et d’exercer le reste de ses activités.
Le patrimoine apporté est ainsi partiel, constitué de moyens matériels, humains et financiers identifiés comme faisant partie intégrante d’une branche complète d’activités.
La dévolution
La dévolution consiste en l’apport d’un patrimoine, à l’issue d’une procédure de dissolution d’une association, à une autre entité. Celle-ci peut être uniquement sous forme monétaire, mais également sous forme de biens.
Elle constitue la toute dernière opération comptable de l’association apporteuse, entérinant la finalisation de la décision de liquidation.
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
(JO 1er août ; art. 72 et 73) a défini un cadre juridique pour la fusion et la scission d’associations, ainsi que pour les opérations d’apport partiel d’actifs entre associations. Elle reprend les règles de fusion et de scission des sociétés commerciales, en les adaptant aux spécificités des association.
En premier lieu, la fusion, scission ou apport partiel d’actif doit être approuvé par les assemblées générales de la ou des associations concernées, dans les conditions requises par les statuts pour la dissolution. Le projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif doit faire l’objet d’une publication légale. Au-delà d’un montant d’apports supérieur ou égal à un seuil d’un montant de 1 550 000 euros fixé par le décret n° 2015-1017 du 18 août 2015, l’assemblée générale doit s’appuyer sur un rapport financier établi par un commissaire désigné par la ou les associations concernées.
En deuxième lieu, la fusion ou la scission et non pas l’apport partiel d’actifs entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent. Leur patrimoine est transféré en l’état à la ou aux associations bénéficiaires et les membres des associations qui disparaissent deviennent membres de la nouvelle association.
En troisième et dernier lieu, si l’opération s’applique à une association qui bénéficie d’une autorisation particulière (autorisation administrative, agrément, conventionnement ou habilitation, à l’exclusion de la reconnaissance d’utilité publique), celle-ci peut obtenir de l’autorité administrative une information sur la possibilité pour l’association résultant de la fusion, de la scission ou de l’apport partiel d’actif de continuer à bénéficier de cette autorisation particulière.
Le devenir du patrimoine de l'association
Gardez toujours en tête que le patrimoine de l'association ne peut pas être attribué auprès des membres de l'association : la loi 1901 relatif aux associations est claire quant au partage de bénéfices entre bénévoles, qui est de facto contraire à l'article premier de ladite loi.
Il n'existe concrètement pas de règles précises : les statuts ou l'assemblée générale décide librement des bénéficiaires du boni de liquidation. L'actif net peut être dévolu à des associations partageant un but similaire, ou à toute association qui, moyennant une contrepartie morale, peut continuer l'engagement écrit par les buts et objectifs de l'association dissoute.
Dans tous les cas, le boni de liquidation ne peut se transférer qu'aux personnes morales suivantes :
Une ou plusieurs associations ;
Une collectivité territoriale, un établissement public ou groupement d'intérêt public ;
Une fondation, un fonds de dotation, un syndicat, une société, un groupement d'intérêt économique.
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